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Chemin 21 à Guertechin: pourquoi il ne peut pas être supprimé

L'avis de Sentiers.be

•  • Mardi 28/09/2010 • 0 commentaires • Version imprimable

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Voilà ce que répond sentiers.be à l'enquête publique sur le Chemin 21.

Monsieur le Bourgmestre, Mesdames, Messieurs les échevins(nes),

Notre association, Sentiers.be s’investit dans la promotion et la défense des pour les usagers non-motorisés dans le cadre des loisirs et des déplacements quotidiens. Elle oeuvre à la reconstitution d’un réseau adapté aux déplacements doux reliant les villes, villages, quartiers et centres d’intérêt collectif. Enfin, elle sensibilise à une gestion durable des petites voies publiques garantissant leurs rôles environnemental, social et économique. Dans le cadre de l’ actuellement en cours à l’initiative de la juge de paix, démarche que nous saluons, nous voudrions vous faire part de nos remarques fondées sur la jurisprudence de la Cour de Cassation.
Le demandeur, se réfère à une photographie aérienne (ne figurant pas au dossier) datant d’une soixantaine d’années, par laquelle il voudrait prouver que la portion du chemin entre la maison du garde et le Chabut est cultivée et que le chemin a été légèrement déplacé, de sorte que sa famille en serait devenue propriétaire à partir de 1977.

Cet argument ne répond nullement au prescrit déterminé par l’arrêt n° 9.551 du 13 janvier 1994 (et du 28 octobre 2004) de la Cour de Cassation. De part cet arrêt, il incombe en effet désormais à l’usurpateur de faire la preuve qu’il n’y a même pas eu un passage occasionnel pendant une période de 30 ans sur le chemin vicinal. Dans un commentaire de Madame D. Déom sur cet arrêt de la Cour de Cassation, on peut lire les considérations suivantes qui rendent pratiquement caduque la prescription. Elle en dit qu’il : « est devenu diabolique de faire jouer la prescription d’autant que la charge de la preuve de l’absence de tout usage public revient au candidat acquéreur ».
En l’occurrence, la photo aérienne peut donner une situation clichée à un moment donné, pas une situation continue pendant 60 ans et même si on peut supposer qu’au moment de la prise de vue, la parcelle était cultivée, y compris sur une partie du tracé du chemin N° 21, cela ne permet nullement de prouver que les usagers ne l’utilisaient pas. C’est à l’usurpateur qu’il revient de démontrer qu’aucun usager n’est jamais passé par le tracé figurant à l’atlas; Il ne fait pas cette démonstration et déduit de sa photo aérienne que l’on n’y passait plus. Avant l’arrêt de cassation de 1994, il est effectivement arrivé que des juges de paix ou de première instance se contentent de déclaration affirmant qu’on n’y passait plus régulièrement. Depuis 1994, cela ne suffit plus et il faut désormais prouver qu’il n’y avait même plus de passages occasionnels. Beaucoup de chemins fréquentés par les piétons ont soit un aspect de prairie, soit un aspect de champ quand ils sont englobés dans la parcelle riveraine par l’usurpateur voisin. Cela n’empêche nullement le passage à pied sur le tracé du chemin. Il faut donc d’autres éléments bien plus solides qu’une photographie aérienne pour démontrer qu’il n’y aurait plus eu utilisation d’un chemin pendant plusieurs décennies.

L’usurpateur doit démontrer l’absence de tout passage pendant 30 ans pour pouvoir acquérir un chemin vicinal par prescription trentenaire. Ainsi, pour la Cour de Cassation, le chemin vicinal reste à usage public et est dès lors imprescriptible, même si le public n’y passe que sporadiquement.

Dans le cadre de la présente enquête, votre Collège recevra peut-être des attestations d’utilisateurs de ce chemin vicinal certifiant y être passés entre 1946 et 1977 et/ou au delà de cette période. Si de tels témoignages ne sont pas négligeables puisqu’ils corroborent l’appartenance au domaine public du chemin N° 21, c’est cependant au seul demandeur à faire, autrement que par une photo aérienne, la preuve qu’il aurait été impossible à quiconque de passer sur le chemin durant toutes ces années. C’est en l’occurrence impensable.
En effet l’itinéraire figurant à l’atlas ne comporte aucun obstacle apte à empêcher réellement et totalement le passage.
Notre association vous prie de bien vouloir transmettre la présente requête à Madame le Juge de Paix afin que, dans son jugement, elle soit en mesure de constater que les conditions pour la prescription acquisitive en faveur du riverain ne sont pas réunies puisqu’il demeure en défaut de produire les preuves du non –passage pendant 30 ans sur l’itinéraire de l’atlas des chemins vicinaux (chemin N°21) alors que cette preuve est désormais exigé par la Cour suprême.
Recevez, Monsieur le Bourgmestre, Madame et Messieurs les Echevins, l’expression de notre meilleure considération
En vous souhaitant un beau succès dans ce projet, nous vous prions de recevoir l’expression de
notre haute considération.

Au nom de Sentiers.be

 

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