S'identifier - S'inscrire - Contact


Recherche


Archive : tous les articles

Nous collaborons avec...


Chemin 21 à Guertechin: les pratiques de l'IGN pour mieux comprendre.

•  • Lundi 11/10/2010 • 0 commentaires • Version imprimable

Mots-clés : ,

Guertechin - -DOICEAU, relative à la disparition par prescription
acquisitive du chemin vicinal n° 21 repris à l’atlas de Bossut-. Citation de la SA La Fresnaye

Monsieur le Bourgmestre,
Mesdames, messieurs les Echevins,
[…] Dans son point II B.1., le demandeur développe longuement le principe de la prescriptibilité d'un chemin vicinal du fait de la cessation d'un usage public, faisant appel à d'excellents auteurs (Genot, Lagasse, Lecoq, Pâques, ...). C'est sans doute la seule partie du point sur lequel je peux parfaitement adhérer, tout en en regrettant le principe. Cela n'a d'ailleurs rien d'étonnant car, dès avant la promulgation de la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux, des voix s'élevaient lors des travaux parlementaires pour annoncer les conséquences et les dérives que l'article 12 allait générer, en n'accordant pas le régime de l'imprescriptibilité inconditionnelle1. Le demandeur poursuit son analyse de l'éventuelle prescription extinctive due à l'article 12 en mettant la commune en charge de la preuve, citant par exemple et de manière tout à fait curieuse Lecoq 2...qui écrit exactement le contraire (voir annexe 1) ! Tout comme Lagasse d'ailleurs : Bien
sûr, c'est à celui qui prétend être régulièrement en possession d'un bien faisant autrefois partie du domaine public qu'il incombe de prouver sa désaffectation tacite" 3. La Cour de cassation l'a encore rappelé dans son arrêt du 28/10/2004 4, arrêt qui, pour justement citer Lecoq, "a tranché la question" (voir supra). La preuve de la perte d'usage public est et reste bel et bien à charge du demandeur. Par ailleurs, la Cour de cassation, dans son arrêt du 13/1/1994 5 devenu célèbre dans le milieu des promeneurs, a précisé ce qu'il fallait entendre par "usage public" : des passages occasionnels ou isolés suffisent. Dans un commentaire remarqué, la professeur et présidente du département de droit public à l'UCL Diane Déom (devenue depuis conseillère d'état - on peut donc faire confiance en sa sagacité) écrivait : "(qu’il) est devenu diabolique de faire jouer la prescription d’autant que la charge de la preuve de l’absence de tout usage public revient au candidat acquéreur".6
Il appartient donc au demandeur d'apporter "la preuve du non usage trentenaire du chemin n°21"
et nous nous permettrons d'examiner si les arguments avancés "à titre surabondant" suffisent pour
ce faire. Quels sont-ils ? Ils reposent sur des photographies aériennes de l'IGN7. Remarquons que ces photographies servent à cette même IGN pour l'édification de ses cartes. Mais, certainement à l'époque qui nous concerne, elles n'étaient pas considérées comme suffisantes pour réaliser le travail cartographique. Citons ici M. Michel Baltus de l'IGN qui nous écrit textuellement ce qui suit : " Depuis la seconde guerre mondiale, l'IGN travaille avec des photographies aériennes pour avoir une représentation géométrique correcte sur les cartes qu'elle produit. Jusqu'au début des années 2000, il n'y a toutefois jamais eu d'interprétation des photos aériennes. Cela signifie que toutes les informations représentées sur une carte ont été collectées et observées sur le terrain. La photo complétée par la personne étant allée sur le terrain est ensuite utilisée par un photorestituteur qui redessine géométriquement correctement les informations collectées sur le terrain. En résumé, si un élément existe sur une carte IGN, c'est qu'il a été observé sur le terrain."Les cartes contiennent donc les informations contenues dans les photos mais aussi, en plus, les éléments suffisamment apparents que pour être pris en considération par l’observateur IGN venu sur le terrain.
Je signalerai ici que, de ma longue expérience du monde de la randonnée, j'ai appris que le passage de randonneurs, même régulier, ne laisse pas toujours des traces suffisantes pour amener l'IGN à reproduire cartographiquement un sentier ou un chemin. C'est même le cas, rare certes, sur certains tronçons de sentiers GR pourtant fréquentés depuis des décennies8. A fortiori, un passage occasionnel ou isolé d’un piéton ne va certainement pas marquer le terrain de manière suffisante pour que le préposé de l'IGN en tienne compte lors de son enquête sur le terrain, d'autant que plusieurs années peuvent séparer ces occurrences. En d’autres termes, il faut un passage régulier, fréquent voire massif pour espérer que la trace soit prise en considération par l’IGN. Dès lors, considérer qu’une absence de chemin ou de sentier sur un document topographique présumerait de la cessation d'usage public reviendrait à donner à la notion d'usage public une extension que la Cour de cassation a explicitement refusée. On relèvera par contre que l'IGN reprend systématiquement et avec beaucoup de précision les éléments stables de la topographie tels que le bâti, les haies et les accidents de terrain (fossés, talus, digues, plans d’eau, marais, rochers, abrupts...). Bref, tout ce qui pourrait être potentiellement de nature à empêcher effectivement un passage. On remarquera, à la lecture de la carte topographique la plus précise de l'époque (1/10.000ème de 1970) – voir annexe 2 –
que toute la partie nord du chemin 21 est toujours bien reprise comme voirie par l’IGN,
que certes une partie réduite du chemin 21 (tracé vert), limitée à la zone NO et NNE par rapport au château, ne coïncide plus tout à fait avec les chemins observés par l'IGN en 1970, mais également qu'aucun obstacle naturel (haies, fossés, talus, plans d'eau) ou artificiel (murs, constructions diverses) n'entrave le tracé du chemin 21 quand il diverge des voiries suffisamment visibles pour être relevées par l'IGN. Le chemin 21 passe alors par un taillis sous futaie puis par une prairie9.
Par ailleurs, connaissant bien l’état d’esprit des promeneurs, il me paraît tout à fait envisageable qu'ils aient parfois cherché à varier leur plaisir après 1947 en s'écartant de la "nouvelle voirie" pour reprendre le tracé initial du chemin 21. La topographie des lieux a pu aussi les amener à couper au court quand la nouvelle voirie fait un angle droit (au nord du château, en prairie) et donc à reprendre l'ancien tracé (c'est même très probable). Enfin, le souci d'éviter la prescription que permet potentiellement l'article 12 a pu entraîner les plus conscientisés d'entre eux10 à continuer à suivre l'ancien tracé à l’une ou autre occasion.
Ces remarques ne cherchent pas à prouver que des promeneurs ou des passants ont continué à prolonger l'usage public du chemin 21 après 1947 (la charge de la preuve reste pour le demandeur). Elles démontrent simplement qu'un tel usage était physiquement et matériellement possible et qu'il n'est pas déraisonnable de penser qu'il a effectivement eu lieu, au moins à titre occasionnel, cela sur l’entièreté du tracé du chemin 21 tel que repris à l'Atlas.
Je n'ai pas de remarque spécifique pour la dernière partie de la citation de la SA La Fresnaye (prescription acquisitive). Relevons juste que selon les dires du demandeur des actes de possession semblent déjà avoir été effectués dès 1947. Il est alors curieux que le demandeur n’ait pas entamé dès 1977 ou à tout le moins dans les années suivantes une procédure en justice de paix pour bénéficier de la prescription s’il était certain de l’absence de tout usage public. Il y tire certes l’avantage que les traces de passage corroborant un usage public s’effacent, que les souvenirs des passants s’estompent et que les témoins disparaissent alors que subsistent par contre les documents de travaux de voirie ou de plantations. Il n’en demeure pas moins que la preuve reste bien à la charge du demandeur et que sa négligence ne peut être récompensée par la justice de paix par une diminution des exigences quant à prouver qu’aucun passage n’a eu lieu sur le chemin 21 de 1947 à 1977.
[…]
En annexe :
- copie de la page 189 de l' article de Pascale Lecoq (annexe 1)
- Agrandissement IGN 1/10.000 avec chemin 21 « en divergence » (annexe 2)
- Super agrandissement IGN 1/10.000 sans surcharge
- Copie des signes conventionnels 1/25.000 utilisés également pour le 1/10.000 (2 feuilles)


1 " Nous voulons empêcher non seulement les empiétements, mais aussi les suppressions illégales (...). Eh bien, en conservant la disposition limitative : « aussi longtemps qu’ils servent à l’usage public », nous n’atteindrons notre but qu’imparfaitement. Nous empêcherons, il est vrai, les usurpations minime et insignifiantes, mais nous laisserons la porte ouverte aux suppressions totales ; en d’autres termes, nous mettrons obstacle aux petits larcins et laisserons le cours libre aux vols importants." (intervention du 7/2/1840 du député Simons à la Chambre in M.B. du 8/2/1840).
2 CUP 2005/4 vol.78, Larcier p.188-189 "
3 Droit administratif spécial, 2005 PUB p.232
4 Arrêt C.02.0109.F/1.
5 Arrêt F-19940113-15 qui précise que "restreint illégalement la notion d'usage public au sens dudit art. 12, le juge qui considère que, par usage public d'un chemin, on entend le passage habituel du public et non les actes de passage accidentels et isolés".
6 Rev. droit communal 1995/1 pp 62-63, éd. Kluwer.
7 L’IGN dispose de photos de 1947 et 1969 pour la période concernée.
8 Par exemple, le GR573 dans son tronçon de la Helle supérieure.
9 Voir les feuilles reprenant les signes conventionnels de l’IGN en 1970 (tirées d’une carte au 1/25.000 – les cartes 1/10.000 ne reprenant pas de légende mais utilisant cependant la même codification).
10 L'existence d'associations soucieuses de protéger les petits chemins n'est pas un phénomène récent : voir à ce sujet la revue Vieux Liège de mai 1940 (!) qui récapitule diverses interventions de sauvegardes du Touring Club de Belgique, de la Commission royale des Monuments et Sites ou de groupements locaux, tout en rappelant le danger que fait courir l'article 12 pour la survie de la voirie vicinale.

 

D'autres articles sur cette thématique.

Ouvrir le débat


Pour en savoir sur cette initiative

Le métier de citoyen est un métier à temps plein. Comment l'exercer sans être informé?

Régulièrement, nous sommes confrontés comme citoyens ou comme associations à des dossiers ou des demandes plus ou moins complexes pour des problèmes liés à l'environnement, la , l'. la , sur lesquels nous estimons devoir donner un avis. Les enquêtes publiques, les travaux de commissions diverses, les débats politiques nécessitent souvent un suivi, voire une intervention. La plupart du temps, en ordre dispersé, nous essayons d'y répondre.

Pour nous permettre à tous d'avancer, l'idée a été
  • de créer une plateforme informelle de citoyens et d'associations, qui au gré de leurs intérêts et du temps dont ils disposent consacreront du temps à suivre un dossier;
  • de créer un site internet sur lequel les participants peuvent intervenir en exposant un problème ou en diffusant une information, comme une enquête à une consultation publique.
Bien entendu, ces démarches se font dans un esprit constructif et pragmatique, en tenant compte des critères de développement durable et de respect dû au citoyen et en invitant à la concertation les différents acteurs concernés.

Conception et réalisation

Le site a été réalisé à la demande de citoyens par l'ASBL Epures dans le cadre de ses missions d'information et d'aide. L'ASBL n'est pas responsable des opinions formulées. L'ASBL assure également la coordination pratique de la plateforme.